Constatant que la gestion des palettes est source de pénibilité, de stress et de contraintes pour les transporteurs et leurs conducteurs, alors qu'elle ne leur rapporte rien, l'OTRE estime que ces opérations devraient être rémunérées par le chargeur (voir 59297, où Jean-Marc Rivera, le délégué général de l'OTRE, exposait ce principe à l'occasion des vux de sa fédération en janvier dernier).
Aujourd'hui, l'OTRE revient sur cette valorisation de la prestation de transport en constatant que le contrat type fixe clairement les conditions d'exécution de gestion des supports de charge (comme les palettes) : « Ils ne donnent lieu ni à consignation ni à location au transporteur, qui n'effectue ni collecte, ni fourniture, ni opérations dites de reprise, ni retour ». Problème : les parties au contrat peuvent contractuellement y déroger étant donné sa disposition légale supplétive (c'est-à-dire qui ne s'impose qu'en l'absence de clauses négociées entre les parties).
Dans les faits, les transporteurs n'ont guère le choix et sont contraints par leurs donneurs d'ordre d'assumer la responsabilité de la restitution à leurs clients-expéditeurs des palettes sur lesquelles ont été transportées les marchandises qui leur ont été confiées et qu'ils ont remises à un tiers destinataire,
A l'occasion des travaux en cours entre le ministère des Transports et les partenaires sociaux, l'OTRE demande donc que le transport de supports de charge vides soit considéré comme un transport d'une marchandise à part entière et donc faisant l'objet d'un contrat distinct rémunéré. Pour que les dispositions de l'article 6 du contrat type dans le code des transports soient obligatoirement applicables, elles doivent être transposées et complétées. - MF
Constatant que la gestion des palettes est source de pénibilité, de stress et de contraintes pour les transporteurs et leurs conducteurs, alors qu'elle ne leur rapporte rien, l'OTRE estime que ces opérations devraient être rémunérées par le chargeur (voir
59297, où Jean-Marc Rivera, le délégué général de l'OTRE, exposait ce principe à l'occasion des vux de sa fédération en janvier dernier).
Aujourd'hui, l'OTRE revient sur cette valorisation de la prestation de transport en constatant que le contrat type fixe clairement les conditions d'exécution de gestion des supports de charge (comme les palettes) : « Ils ne donnent lieu ni à consignation ni à location au transporteur, qui n'effectue ni collecte, ni fourniture, ni opérations dites de reprise, ni retour ». Problème : les parties au contrat peuvent contractuellement y déroger étant donné sa disposition légale supplétive (c'est-à-dire qui ne s'impose qu'en l'absence de clauses négociées entre les parties).
Dans les faits, les transporteurs n'ont guère le choix et sont contraints par leurs donneurs d'ordre d'assumer la responsabilité de la restitution à leurs clients-expéditeurs des palettes sur lesquelles ont été transportées les marchandises qui leur ont été confiées et qu'ils ont remises à un tiers destinataire,
A l'occasion des travaux en cours entre le ministère des Transports et les partenaires sociaux, l'OTRE demande donc que le transport de supports de charge vides soit considéré comme un transport d'une marchandise à part entière et donc faisant l'objet d'un contrat distinct rémunéré. Pour que les dispositions de l'article 6 du contrat type dans le code des transports soient obligatoirement applicables, elles doivent être transposées et complétées. - MF